Art. 11. - Le registre d'élevage est conservé sur l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année de prise en compte de la dernière information enregistrée.
Toutefois :
- lorsque la tenue d'une partie du registre d'élevage est réputée effectuée par l'application d'autres dispositions réglementaires visées à l'article 12, c'est la durée de conservation prévue par ces dispositions réglementaires qui s'appliquent pour la partie du registre concernée ;
- pour les volailles, la durée minimale visée au premier alinéa est ramenée à trois ans pour la partie du registre d'élevage hors ordonnances.