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Article (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)

Article (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)

Art. 6. - Le détenteur consigne dans le registre d'élevage les données suivantes concernant les mouvements des animaux :

1. La naissance d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, ainsi que l'identification de chaque animal ou lot d'animaux ;

2. L'introduction d'un animal ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux qui entre, le nom et l'adresse du fournisseur, ainsi que, s'ils sont connus, les nom, numéro et adresse de l'exploitation de provenance ;

3. La mort d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux concernés, ainsi que le bon d'enlèvement délivré dans le cadre du service public de l'équarrissage ;

4. La sortie d'un ou plusieurs animaux vivants, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux qui sort, la cause de sortie, le nom de la personne physique ou morale à laquelle est cédé ou confié l'animal ou le lot d'animaux, ainsi que, s'ils sont connus, les nom, numéro et adresse de l'exploitation ou établissement de destination ;

5. Le cas échéant, l'abattage dans une tuerie située sur l'exploitation en vue de la remise directe au consommateur final, avec la date de l'abattage, le nombre d'animaux abattus, l'identification du lot produit et la date de la dernière remise directe au consommateur final d'un produit issu de ce lot, ces mentions s'appliquant sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'abattage à la ferme.

La notion de sortie prend en compte aussi bien la cession à titre gratuit ou onéreux que le prêt, la pension ou l'abattage. Le type d'animaux doit indiquer notamment l'espèce, le type de production à laquelle les animaux sont destinés s'il en existe plusieurs sur l'exploitation, éventuellement la race ou la souche et la classe d'âge. Dans le cas d'animaux qui ne sont pas identifiés individuellement, l'identification du lot doit être assortie d'une indication du nombre d'animaux compris dans le lot.

L'enregistrement des données susvisées peut être effectué au travers d'un classement de bons de livraison ou enlèvement des animaux et le cas échéant de certificats sanitaires.