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Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

3.2.2. Cas de suspension de l'allégement

L'allégement est suspendu, pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, lorsque l'entreprise ou l'établissement n'a pas respecté ses engagements en matière de création d'emploi dans un délai d'un an ou dans les délais prévus par l'accord.

L'allégement est suspendu, pour l'ensemble des salariés de l'établissement, dans les cas de figure suivants :

1o Lorsque l'établissement ne respecte pas les durées de temps de service fixées par l'accord ;

2o Lorsque l'établissement ne respecte pas les dispositions prévues par le décret du 27 janvier 2000 relatives au paiement des heures supplémentaires et à l'attribution des repos compensateurs ou récupérateurs ;

3o Lorsque l'établissement ne respecte pas les dispositions prévues par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la transparence des heures travaillées et des rémunérations.

Le bénéfice de l'allégement cesse d'être applicable pour le mois suivant celui au cours duquel les conditions rappelées à l'alinéa précédent n'ont pas été respectées pour un ou plusieurs des personnels roulants de l'établissement et jusqu'au mois suivant celui au cours duquel ces conditions sont à nouveau respectées pour l'ensemble des salariés concernés.