Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule de la manière suivante :
« 1o Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
« 2o Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Les listes de candidats doivent comporter au plus un nombre égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits avec mention de la qualité de titulaire ou de suppléant. Pour chaque titulaire inscrit en dernière année de cycle d'études, doit être présenté un suppléant inscrit dans une classe de niveau inférieur. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel. »