Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les représentants des lycéens sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation.
« Les électeurs sont répartis en trois collèges :
« - le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
« - le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
« - le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté ; ce collège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale. »