Art. 2. - Le corps des contrôleurs des affaires maritimes comprend trois grades :
Le grade de contrôleur de classe exceptionnelle, qui comporte 7 échelons ;
Le grade de contrôleur de classe supérieure, qui comporte 8 échelons ;
Le grade de contrôleur de classe normale, qui comporte 13 échelons.
Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.