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Article (Décret n° 2000-507 du 8 juin 2000 relatif à la modification du régime d'indemnités journalières des artisans et à la création d'un régime d'indemnités journalières pour les industriels et commerçants et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 2000-507 du 8 juin 2000 relatif à la modification du régime d'indemnités journalières des artisans et à la création d'un régime d'indemnités journalières pour les industriels et commerçants et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article D. 615-45

Le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1o Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel des industriels et commerçants ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;

2o Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1o Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux industriels et commerçants qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;

2o La participation du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants au fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.