Art. 3. - L'article D. 615-19 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. »
II. - Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. »