Article 130
L'article 723-7 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. »
Chapitre III
Dispositions de coordination