Article 124
I. - A l'article 132-44 du code pénal, les mots : « de l'agent de probation » et « l'agent de probation » sont remplacés respectivement par les mots : « du travailleur social » et « le travailleur social ».
II. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article 132-55 du même code, les mots : « de l'agent de probation » sont remplacés par les mots : « du travailleur social ».