Article 99
I. - L'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 39 bis. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :
« - d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
« - d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;
« - d'un mineur qui s'est suicidé ;
« - d'un mineur victime d'une infraction.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires. »
II. - L'article 39 ter de la même loi est abrogé.