Article 71
I. - L'article 149-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 149-1. - L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »
II. - Au premier alinéa de l'article 149-2 du même code, les mots : « La commission, saisie » sont remplacés par les mots : « Le premier président de la cour d'appel, saisi » et les mots : « qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit » sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.
IV. - Après l'article 149-2 du même code, sont insérés deux articles 149-3 et 149-4 ainsi rédigés :
« Art. 149-3. - Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
« Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
« La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
« Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
« Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
« Art. 149-4. - La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat. »
V. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.