Article 70
I. - L'article 149 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « une indemnité », la fin de l'article est ainsi rédigée : « est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. » ;
2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » ;
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1. »
II. - L'article 149-2 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « par une décision non motivée » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil. »