Art. 7. - La première phrase du 1o de l'article 12 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaires dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien depuis leur titularisation. »