Art. 1er. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 23 mars 1999 susvisé est ainsi rédigée :
« Il est porté à 58 500 F par poste de travail occupé par des salariés dont la rémunération ne bénéficie pas de l'exonération visée au II de l'article L. 322-4-16 du code du travail mais ouvre droit à l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. »