Art. 21. - Tous les frais occasionnés par l'application des articles 16, 17 et 20 du présent arrêté, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par ces articles, sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnité, conformément à l'article 275-4 du code rural et à l'article 285 quinquies du code des douanes susvisés.