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Article (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles)

Article (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles)

Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.