Art. 5. - Les pommes à cidre destinées à la production de cidre de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » doivent être issues de vergers répondant aux conditions suivantes :
1. Plantations réalisées après la publication du présent décret :
Les mêmes variétés de pommiers doivent être regroupées par rangées. Le verger doit comporter exclusivement les variétés principales et complémentaires énoncées à l'article 4 précédent, à l'exception des variétés interdites pour raison sanitaire par la réglementation. Toute présence d'arbres d'autres variétés que celles précédemment citées entraîne l'exclusion du verger concerné de la liste des vergers identifiés, définie à l'article 3 du présent décret.
En outre, les arbres appartenant aux variétés principales doivent représenter au moins 50 % des arbres du verger.
Seuls les deux modes de conduite suivants sont autorisés :
- la conduite dite en « hautes tiges » avec une densité de plantation comprise entre 70 et 180 arbres par hectare de verger effectivement planté ;
- la conduite dite en « basses tiges » avec une densité de plantation comprise entre 400 et 650 arbres par hectare de verger effectivement planté.
2. Plantations réalisées avant la publication du présent décret :
Seuls les arbres issus des variétés principales, complémentaires et traditionnelles énoncées à l'article 4 précédent, quelles que soient leurs proportions respectives, peuvent prétendre produire du cidre à appellation d'origine contrôlée « Cornouaille ».
La superficie occupée par tout arbre d'une variété n'appartenant pas aux listes définies à l'article 4 ne peut entrer dans le calcul de la superficie du verger en production, telle que définie à l'article 7 du présent décret.