Art. 1er. - A la fin du paragraphe 2 de l'article 224-1-03 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« 3. Embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine :
Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont les suivantes :
- longueur inférieure à 4 mètres ;
- largeur inférieure à 0,50 mètre ;
- ratio L/l supérieur à 10 (L étant la longeur et l la largeur). Pour les embarcations de plus de 10 mètres, le ratio n'est plus appliqué, mais une largeur minimale de 1 mètre est exigée. En cas d'embarcation multicoque, la largeur totale est égale à la somme des largeurs de la coque principale et du ou des flotteurs latéraux, à condition que ces derniers aient une longueur égale ou supérieure à 2 mètres.
Les embarcations gonflables mues exclusivement par l'énergie humaine. »