Article 10
1. Chaque Partie notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour après la date de la réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe précédent.
3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, avec un préavis de trois mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris le 8 janvier 1999 en deux exemplaires originaux, en langues française et japonaise, les deux exemplaires faisant également foi.