Art. 2. - Le taux unitaire des vacations horaires versées aux présidents des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux est fixé à 161 F.
Le taux unitaire des vacations horaires versées aux vice-présidents des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux est fixé à 60 F.
Le taux unitaire des vacations horaires versées aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités régionaux ou interrégionaux est fixé à 121 F.