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Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 2. - La certification de filiation est fondée sur :

- un engagement volontaire du détenteur naisseur, qui doit souscrire au contrat d'engagement présenté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, selon le modèle joint en annexe 1 du présent arrêté ;

- la transmission au maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins des informations relatives à la monte, par le centre de mise en place de semence agréé, en cas d'insémination artificielle publique ou privée réalisée par un agent salarié du centre, ou par le détenteur de la mère de l'animal, en cas de monte naturelle ou de monte artificielle privée réalisée par celui-ci, ou par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée en cas de transfert d'embryon ;

- la transmission par le détenteur naisseur au maître d'oeuvre de l'identification des informations de naissance ;

- l'application par le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins des règles définies dans le cahier des charges national de ce dispositif et, en particulier, le contrôle de la cohérence des informations définies ci-dessus ;

- l'édition du certificat de filiation, sur le passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé ;

- l'enregistrement de ces filiations certifiées, dans la base de données du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.