L'article 4 du décret du 9 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 % pour les vins rouges, rosés et blancs.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés et à 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
« En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique maximum de 12,5 % pour les vins rouges, rosés et blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considéré. »