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Article (Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 1er. - A l'article 27 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point A 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. La recherche de larves de trichine selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées sur les viandes fraîches provenant :

« - d'animaux de l'espèce porcine, notamment les méthodes définies dans les annexes V et VI de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation. Toutefois, à l'exception des viandes issues de porcs élevés en plein air, cette recherche peut se faire par sondage, si ces viandes sont destinées au marché national ou à un autre Etat membre qui n'effectue pas cette recherche de façon systématique ;

« - de solipèdes, selon les méthodes décrites à l'annexe IX du présent arrêté. »