Art. 1er. - A l'article 27 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point A 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La recherche de larves de trichine selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées sur les viandes fraîches provenant :
« - d'animaux de l'espèce porcine, notamment les méthodes définies dans les annexes V et VI de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation. Toutefois, à l'exception des viandes issues de porcs élevés en plein air, cette recherche peut se faire par sondage, si ces viandes sont destinées au marché national ou à un autre Etat membre qui n'effectue pas cette recherche de façon systématique ;
« - de solipèdes, selon les méthodes décrites à l'annexe IX du présent arrêté. »