Art. 3. - Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
Le refus d'autorisation est motivé. Il est communiqué, pour information, à la Commission européenne.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE SOUMISES A DECLARATION