Article (Arrêté du 28 août 2000 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)
Art. 5. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé, susceptible d'être allouée aux collaborateurs du secrétariat général, ne peut excéder 9 000 F par an et par bénéficiaire.