Art. 3. - Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs occasionnels de la commission sont fixées dans les conditions suivantes.
Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 100 F.
Le président fixe le nombre de vacations par dossier en application du barème suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 200 du 30/08/20 0 page 13390 à 13391
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Dans la limite de 1 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le montant maximum indiqué ci-dessus.
Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 50 F.
Le président fixe le nombre de vacations par dossier, dans la limite d'un plafond de 200 F.