Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :
- au président ;
- au vice-président ;
- aux membres de la commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur ;
- au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général ;
- aux rapporteurs qui contribuent aux travaux de la commission en sus de leurs fonctions habituelles.