Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-820 du 28 août 2000 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-820 du 28 août 2000 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission)
Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :
- au président ;
- au vice-président ;
- aux membres de la commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur ;
- au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général ;
- aux rapporteurs qui contribuent aux travaux de la commission en sus de leurs fonctions habituelles.