Art. 4. - Le service du matériel de l'armée de l'air réalise les matériels techniques dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. A ce titre, il définit leurs spécifications techniques et leurs caractéristiques d'emploi, passe les marchés et contrats correspondants, organise leur expérimentation et décide de leur évolution. Il assure l'approvisionnement et la mise en réparation de ces matériels.
Il participe à la définition et à l'évolution du soutien logistique des matériels ne relevant pas de la compétence de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense. Il contribue aux études relatives à l'amélioration de leur fiabilité.