Art. 4. - I. - Au dernier alinéa de l'article R. 5146-41-3 du code de la santé publique, après les mots : « d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire », sont insérés les mots : « ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire ».
II. - L'article R. 5146-41-4 du même code est rédigé comme suit :
« Art. R. 5146-41-4. - Pour les médicaments vétérinaires faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou pour les médicaments homéopathiques vétérinaires faisant l'objet d'un enregistrement, la pharmacovigilance s'exerce après la délivrance de cette autorisation ou de cet enregistrement. »