Art. 4. - Peuvent être affectés au service de l'inspection générale de l'environnement en qualité de chargés de mission d'inspection des fonctionnaires, soit relevant du ministère chargé de l'environnement, soit détachés ou mis à disposition de ce ministère, justifiant de dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et appartenant à des corps ou nommés dans des emplois dont l'échelon terminal est doté au moins de l'indice 966.