Art. 2. - L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 susvisée.
Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.