Art. 1er. - Les premier et deuxième tirets du point f de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - à l'hébergement des animaux découverts malades au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés après leur introduction à l'abattoir ainsi que des animaux suspects, situés dans un emplacement adéquat et équipés d'un dispositif d'écoulement distinct ; »
« - à l'abattage des animaux accidentés au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 précité. Ce local doit être suffisamment aménagé. »