Art. 17. - Chaque service d'infrastructure est compétent pour l'ensemble de l'infrastructure de son armée de rattachement et des services qui en dépendent.
Par dérogation aux dispositions précédentes et sous réserve de l'avis préalable du comité de coordination visé à l'article 20 ci-après, un service d'infrastructure peut confier à un autre service d'infrastructure à titre permanent ou temporaire tout ou partie de ses attributions afférentes à une emprise ou une opération particulière concernant son armée de rattachement.
Ce transfert d'attributions est soumis à l'approbation du chef d'état-major concerné.