V. - Protection des données personnelles
Article 22
1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des données en vigueur dans chacune des Parties contractantes et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées.
Dans ce cadre :
a) La Partie contractante requise n'utilise les données personnelles communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
b) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données personnelles communiquées ;
c) Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées ;
d) La Partie contractante requérante est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire ;
e) A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d'utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée ;
f) Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l'utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties ;
g) Les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie requérante.
2. Ces informations doivent concerner exclusivement :
- les données personnelles concernant la personne à réadmettre ou à éloigner et éventuellement celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité) ;
- la carte d'identité, le passeport ou les autres documents d'identité ou de voyage ;
- les autres données nécessaires à l'identification de la personne à réadmettre ou à éloigner ;
- les lieux de séjour et les itinéraires ;
- les autorisations de séjour ou les visas accordés à l'étranger.