Article 5
1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus par un protocole entre les ministres compétents des deux Parties contractantes.
2. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.