Art. 6. - A l'issue de la deuxième année de formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
- épreuve écrite pour chacun des modules obligatoires figurant au programme annexé, coefficient 2 par module ;
- épreuve écrite pour le module choisi parmi les modules optionnels figurant au programme annexé, coefficient 2 ;
- synthèse bibliographique, coefficient 2 ;
- épreuve pluridisciplinaire de mise en situation, coefficient 4.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble du contrôle sont autorisés à passer en troisième année.
A l'issue de la troisième année, les candidats sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
- épreuve de rédaction d'articles scientifiques consistant en la soumission au jury d'au moins un article scientifique, coefficient 2 ;
- épreuve pratique de mise en situation, coefficient 2 ;
- présentation et soutenance de mémoire de stage, coefficient 4.
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en santé et productions animales en régions chaudes est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 au contrôle de fin d'études.
Au cours des trois années, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire et un seul redoublement est autorisé.