Art. 6. - La première phrase de l'alinéa 1 de l'article 224-2-30 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigée :
« 1. Les extincteurs utilisés sur les navires de plaisance sont conformes aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche. »