Art. 30. - L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du décret du 4 décembre 1985 susvisé.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES