Art. 22. - Le conseil scientifique et technologique propose au conseil d'administration :
- les orientations de la politique de la recherche, après concertation, le cas échéant, avec l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement, selon les modalités prévues dans la convention de rattachement ;
- la répartition des crédits de recherche.
Il est consulté sur :
- la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ;
- les conventions touchant la recherche ;
- les demandes d'habilitation concernant le troisième cycle ;
- les programmes et contrats de recherche proposés par les différents départements.
TITRE IV
ORGANISATION FINANCIERE