Art. 18. - Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration auquel il rend compte annuellement de sa gestion.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1. Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3. Il prépare le budget et l'exécute ;
4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5. Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 19 ci-dessous ;
6. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7. Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;
8. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Si les locaux de l'école ne sont pas distincts de ceux d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, cette responsabilité est exercée par le président ou le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
9. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'au directeur des études et au directeur de la recherche.