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Article (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)

Article (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)

Art. 18. - Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration auquel il rend compte annuellement de sa gestion.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

1. Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3. Il prépare le budget et l'exécute ;

4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5. Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 19 ci-dessous ;

6. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7. Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;

8. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Si les locaux de l'école ne sont pas distincts de ceux d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, cette responsabilité est exercée par le président ou le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

9. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'au directeur des études et au directeur de la recherche.