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Article (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)

Article (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)

Art. 12. - Chaque membre d'un conseil a un suppléant, élu ou nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou lorsque son siège devient vacant en cours de mandat.