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Article (Décret n° 2000-224 du 8 mars 2000 portant attribution d'une prime de surveillance de nuit aux personnels de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 2000-224 du 8 mars 2000 portant attribution d'une prime de surveillance de nuit aux personnels de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 1er. - Une prime de surveillance de nuit peut être allouée aux agents du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui accomplissent leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures, et pendant au moins six heures consécutives.