Art. 1er. - L'article 6 du décret du 21 octobre 1976 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « huit heures » sont remplacés par les mots : « trois heures et demie ».
II. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« La durée du repos pris au cours d'une journée ou demi-journée est égale au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. »