Articles

Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Art. 4. - L'article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-2. - Les crédits affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :

« 1o 25 % en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de coopération intercommunale éligibles et du nombre d'établissements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, l'établissement public de coopération intercommunale est compté pour deux ;

« 2o 25 % en fonction de la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ;

« 3o 50 % en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale.

« L'éligibilité des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition. »