Art. 6. - Pour les candidats de l'enseignement agricole scolarisés dans une classe de troisième non visée à l'article 3, les candidats sous statut scolaire ayant accompli une classe de troisième ou une classe équivalente et les candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen défini à l'article 12 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé, sous réserve des dispositions définies ci-après.
Pour ces candidats, les trois épreuves au choix portent sur les disciplines suivantes :
Coefficient
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 125 du 30/05/20 0 page 8108 à 8109
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