Art. 7. - Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, lorsqu'ils agissent dans le cadre du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie dès la signature des contrats d'achat d'électricité conclus en vue de l'approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette déclaration comporte la dénomination du distributeur, les quantités d'électricité objets des transactions et l'identification des clients éligibles considérés.
La liste des distributeurs non nationalisés visés au premier alinéa est publiée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.