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Article (Décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (Décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Art. 1er. - Pour l'application du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est éligible, à compter du 1er janvier de l'année considérée et pour les deux années qui la suivent, tout consommateur final d'électricité dont la consommation d'électricité l'année civile précédente sur un site est égale ou supérieure au seuil fixé à l'article 3 ci-dessous. Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé. La consommation annuelle d'électricité du site correspond à la totalité de l'électricité consommée par l'établissement, y compris l'électricité produite pour son propre usage, quel que soit le nombre de points de livraison et de contrats de fourniture d'électricité de cet établissement.