Article 40
Avant le 1er juillet 2000, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les modalités de mise en oeuvre de diverses réformes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, visant à :
- porter à un minimum de 60 % la part de leurs ressources consacrée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale considérés comme défavorisés ;
- aligner les règles de reversement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone ou à fiscalité additionnelle créés avant le 31 décembre 1992 sur celles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale créés après cette date ;
- étendre l'écrêtement à la totalité des bases des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve d'un dispositif particulier, le cas échéant, pour ceux soumis de plein droit ou sur option au régime de la taxe professionnelle unique, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la présence d'un établissement exceptionnel ;
- favoriser une péréquation ne se limitant pas au cadre départemental ou interdépartemental.
Ce rapport devra, en particulier, fournir des simulations de l'effet de ces mesures à l'échelon de chaque département.