Art. 7. - Le contrôleur d'Etat doit délivrer ou refuser son visa ou son approbation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes et décisions visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires. Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.
Il ne peut être passé outre au refus de visa ou d'approbation du contrôleur d'Etat que par décision expresse du ministre chargé du budget.